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Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 50 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

La liste des notaires du département dressée par ordre d'ancienneté est divisée en deux parties.


Dans la première, sont inscrits les notaires personnes physiques et les notaires associés ; dans la seconde, sont inscrites les sociétés titulaires d'un office notarial.

Lorsque la société est titulaire de plusieurs offices, elle est inscrite sur la liste de chaque département dans lequel est situé au moins un de ses offices. Les notaires associés sont inscrits uniquement sur la liste du département dans lequel se situe l'office dans lequel ils exercent.

Le rang d'inscription des notaires associés est déterminé par leur ancienneté personnelle.


Le rang d'inscription des sociétés est déterminé par la date d'entrée dans la société du plus ancien de ses membres.