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Article 95-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 95-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Des sociétés de notaires établies dans le ressort d'un même tribunal de grande instance peuvent constituer par voie de fusion une nouvelle société régie par le présent titre.


Les dispositions des articles 92, 93 et 95 ainsi que celles de l'article 85-2 sont applicables pour la constitution de cette nouvelle société.