L'associé interdit de ses fonctions ne peut, pendant la durée de sa peine, exercer aucune activité professionnelle, mais conserve sa qualité d'associé, avec tous les droits et obligations qui en découlent, à l'exclusion de la vocation aux bénéfices.
S'ils ne sont eux-mêmes interdits ou destitués, les autres associés sont de plein droit administrateurs de l'office de l'associé interdit.
Si tous les associés sont interdits de leurs fonctions, un ou plusieurs administrateurs, choisis parmi les personnes énumérées aux a, b et c de l'article 57, sont commis pour les remplacer, dans les conditions prévues par l'ordonnance du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels. Leurs fonctions prennent fin à l'expiration de la moins élevée des peines prononcées contre les associés.
Les trois derniers alinéas de l'article 57 sont applicables à l'administrateur ou aux administrateurs remplaçant les associés interdits.