Dans le cas où la suspension provisoire, prévue par les dispositions de l'ordonnance précitée du 28 juin 1945, relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, est prononcée contre l'un des associés ou certains d'entre eux, les autres associés sont de plein droit administrateurs de l'office ou des offices dont le ou les titulaires sont suspendus.
La juridiction qui prononce la suspension provisoire de tous les associés désigne parmi les personnes énumérées aux a, b et c de l'article 57, un nombre d'administrateurs suffisant pour accomplir les actes professionnels relevant du ministère obligatoire desdits associés.
Les trois derniers alinéas de l'article 57 sont applicables à l'administrateur ou aux administrateurs remplaçant les associés suspendus.