Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, constatant la nullité ou prononçant la dissolution de la société, retire à celle-ci l'agrément prévu à l'article 92.
L'arrêté fixe, s'il y a lieu, le nouveau siège de l'office ou des sociétés.
Le droit de présentation prévu à l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 ne peut être exercé par chaque associé ou ses ayants droit avant la publication de cet arrêté.