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Article 134-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 134-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Les associés d'une société de notaires peuvent décider, à l'unanimité des associés, la transformation de cette société en société titulaire d'offices notariaux.

Dans ce cas, la société est nommée dans l'un ou plusieurs des offices dont les notaires étaient titulaires. Les autres offices sont, le cas échéant, pourvus d'un nouveau titulaire ou supprimés.