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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 67-868 du 2 octobre 1967 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de notaire de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Les dispositions du présent titre sont applicables aux sociétés titulaires d'un ou plusieurs offices notariaux dans lesquels les associés exercent en commun leur profession.

Ces sociétés reçoivent l'appellation de société titulaire d'un office notarial ou, le cas échéant, de société titulaire d'offices notariaux.

Leur siège est celui de l'office ou de l'un des offices dont elles sont titulaires.

Elles peuvent détenir une partie du capital d'une société, autre qu'une société civile professionnelle, nommée dans un autre office.