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Article 4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Article 4-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 69-763 du 24 juillet 1969 portant règlement d'administration publique pour l'application à la profession de commissaire-priseur de la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles)

Lorsqu'une société régie par les dispositions de l'article 3 demande sa nomination en qualité de titulaire d'un office créé ou vacant, la nomination est faite dans les conditions prévues aux articles 27 à 34 du décret n° 73-541 du 19 juin 1973 relatif à la formation professionnelle des commissaires-priseurs et aux conditions d'accès à cette profession.