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Article 2 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-360 du 15 mai 1975 RELATIF AU COMITE INTERMINISTERIEL DE LA SECURITE ROUTIERE)

Article 2 bis AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°75-360 du 15 mai 1975 RELATIF AU COMITE INTERMINISTERIEL DE LA SECURITE ROUTIERE)

Un observatoire national interministériel de la sécurité routière est placé auprès du délégué à la sécurité et à la circulation routières.

Il assure la collecte et la diffusion des informations nécessaires à la préparation et à la mise en oeuvre de la politique de sécurité routière.

A ce titre, il est chargé :

- de rationaliser et d'unifier la collecte des données statistiques provenant des différentes sources nationales et internationales, d'assurer leur mise en forme, leur interprétation et leur diffusion ;

- d'effectuer ou d'assurer le suivi des études générales ou sectorielles sur l'insécurité routière ;

- d'évaluer les mesures de sécurité routière prises ou envisagées.

L'observatoire est assisté d'un conseil d'orientation qui valide la méthodologie des recueils et analyses statistiques ainsi que les études de l'observatoire.