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Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-784 du 28 août 2001 portant création du Conseil national de la sécurité routière et modifiant le décret n° 75-360 du 15 mai 1975 relatif au comité interministériel de la sécurité routière)

Article 3-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2001-784 du 28 août 2001 portant création du Conseil national de la sécurité routière et modifiant le décret n° 75-360 du 15 mai 1975 relatif au comité interministériel de la sécurité routière)

Le Conseil national de la sécurité routière se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an. Il se réunit de plein droit à la demande du délégué interministériel à la sécurité routière ou d'un quart de ses membres.

Seuls les membres mentionnés aux 1° à 10° de l'article 2 prennent part aux votes lors des séances plénières du conseil.

Le délégué interministériel à la sécurité routière exprime, avant chaque vote, la position du Gouvernement sur le contenu des recommandations, rapports ou avis mis en délibération par le président.

Le Conseil national de la sécurité routière peut entendre, sur proposition de son président, toute personne dont l'audition est de nature à éclairer ses travaux.