En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur est notamment destinataire des documents suivants :
- la convention d'objectifs et de gestion, les informations relatives à son suivi ainsi qu'à la contribution de l'établissement à la performance du programme budgétaire concerné ;
- les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre au dirigeant de l'établissement ;
- les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'établissement, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;
- les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ;
- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire, de l'établissement ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;
- les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;
- le cas échéant, les informations relatives à la création de filiales ;
- les rapports d'inspection et d'audit qui émanent des commissaires aux comptes ou d'autres auditeurs, internes et externes, ainsi que les plans d'action de l'établissement relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.