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Article D171-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article D171-17 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Après la notification prévue à l'article D. 171-16, le directeur de chaque caisse concernée transmet sans délai toute pièce utile au directeur général de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, au directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole ou au directeur général de la Caisse nationale du régime social des indépendants.