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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1509 du 9 novembre 2016 relatif aux sociétés constituées pour l'exercice de la profession de notaire)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1509 du 9 novembre 2016 relatif aux sociétés constituées pour l'exercice de la profession de notaire)


I. - Les dispositions du décret du 2 octobre 1967 susvisé, telles que modifiées par le présent décret, entrent en vigueur, en ce qu'elles prévoient la présentation des demandes et la remise des déclarations par voie de téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, à une date fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et au plus tard le 31 décembre 2016. Avant cette date, les demandes et déclarations sont transmises au garde des sceaux, ministre de la justice, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
II. - Les procédures engagées avant la date d'entrée en vigueur du présent décret et relatives aux conditions d'accès aux professions, aux nominations d'officiers publics et ministériels, aux créations, transferts et suppressions d'office, aux cessions d'actions ou de parts sociales, aux augmentations de capital et aux ouvertures et fermetures de bureaux annexes restent régies par les dispositions antérieurement applicables, à l'exception :
1° Des dispositions prévoyant la saisine obligatoire pour avis des instances représentatives des professions ;
2° Des dispositions prévoyant l'avis de la commission instituée à l'article 2 du décret du 26 novembre 1971 susvisé ;
3° Des dispositions relatives à l'indemnisation des professionnels installés subissant un préjudice du fait de la création ou du transfert d'un office et des anciens titulaires d'un office supprimé.
III. - Les notaires atteignant la limite d'âge ou dont l'autorisation temporaire d'exercer expire pendant les six mois suivant la publication du présent décret se conforment à l'obligation d'information prévue au deuxième alinéa de l'article 33-1 du décret du 2 octobre 1967 susvisé dans les plus brefs délais et au plus tard à la date à laquelle ils atteignent la limite d'âge ou à celle où expire l'autorisation temporaire d'exercer.
Lorsque le notaire associé a atteint la limite d'âge ou a bénéficié d'une autorisation temporaire d'exercer ayant expiré avant l'entrée en vigueur du présent décret, le délai de six mois prévu au troisième alinéa du même article court à compter de la publication du présent décret.