Dans les délais qui seront fixés par le ministre de l'industrie lors des approbations prévues à l'article 6 du présent décret, l'exploitant lui présentera les parties du rapport de sûreté de l'établissement de La Hague relatives à chacun des ateliers de l'installation visée à l'article 1er du présent décret.
Ces parties et leurs mises à jour éventuelles comporteront, outre les éléments prévus à l'article 6 du présent décret, toutes précisions sur les essais et épreuves effectués, sur les conditions réelles de démarrage et sur les enseignements tirés des essais pour l'atelier concerné.
Les parties du rapport de sûreté relatives aux différents ateliers et leurs mises à jour seront accompagnées des règles générales d'exploitation que la Compagnie générale des matières nucléaires entend suivre pour l'exploitation de l'atelier concerné.
L'installation visée à l'article 1er du présent décret ne pourra être considérée comme mise en service au sens du décret du 11 décembre 1963 susvisé qu'après que le ministre de l'industrie aura donné son approbation aux parties du rapport de sûreté et aux règles générales précitées et qu'auront été apportées, à sa demande, les modifications aux installations et aux règles générales d'exploitation qu'il aura jugé nécessaires pour assurer la conformité des installations aux prescriptions du présent décret et pour que l'exploitation de celles-ci puisse être effectuée dans des conditions satisfaisantes de sûreté.
En ce qui concerne l'adaptation des conditions d'exploitation à des types de combustibles et de matières nucléaires ou substances radioactives pouvant être traitées dans l'installation en application de l'article 1er ci-dessus, tout nouveau type significativement différent des combustibles irradiés provenant des réacteurs nucléaires à eau ordinaire jusqu'ici traités dans l'installation fera l'objet d'une autorisation spécifique délivrée par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'industrie, après examen d'un dossier particulier de sûreté présenté par l'exploitant, dans les conditions prévues par l'article 4-II du décret du 11 décembre 1963 susvisé.
Doit être regardé comme significativement différent, au sens de l'alinéa qui précède, tout type de combustible dont soit la composition isotopique diffère de celles des combustibles précédemment autorisés à être retraités dans l'installation, soit le taux de combustion est supérieur de plus de 5 % au taux de combustion le plus élevé précédemment autorisé pour ce type de combustible.