L'installation nucléaire de base dont la création est autorisée par le présent décret comprendra un ensemble d'équipements implantés dans le périmètre fixé sur le plan annexé au présent décret (1). Seront compris dans cet ensemble d'équipements :
2.1. Un atelier de déchargement des emballages de transport des éléments combustibles irradiés ;
2.2. Des piscines d'entreposage d'éléments combustibles d'une capacité maximale, respectivement pour les piscines dénommées "piscine D" et "piscine E", de 4 600 et 6 200 tonnes d'uranium et de plutonium contenus dans ces éléments avant irradiation ;
2.3. Un atelier de cisailIage et de dissolution des éléments combustibles irradiés;
2.4. Un atelier de décontamination simultanée de l'uranium et du plutonium, de partition de l'uranium et du plutonium ainsi que de concentration des solutions de produits de fission ;
2.5. Des stockages de solutions de produits de fission et d'effluents basiques ;
2.6. Un atelier de purification de l'uranium et du plutonium ;
2.7. Un atelier de conversion et de conditionnement du plutonium ;
2.8. Un atelier de stockage et de conversion du nitrate d'uranyle ;
2.9. Le cas échéant, un atelier de mélange des oxydes de plutonium et d'uranium ;
2.10. Un atelier de solidification des solutions de produits de fission et de stockage provisoire des solides obtenus ;
2.11. Un stockage d'oxyde de plutonium ;
2.12. Un atelier de décontamination et de conditionnement de déchets solides ;
2.13. Un entreposage temporaire de déchets solides ;
2.14. Les liaisons permettant les transferts nécessaires de solutions actives entre les ateliers concernés ;
2.15. Des bâtiments abritant les services communs à l'installation et le cas échéant à d'autres installations de l'établissement.