Des dispositions seront prises pour assurer la protection des ateliers de l'installation visée à l'article 1er du présent décret contre les actions de malveillance ainsi que contre le vol ou le détournement de matières fissiles ou radioactives.
L'installation visée à l'article 1er du présent décret sera désignée par le ministre de l'industrie comme installation d'importance vitale en exécution de l'article 1er de l'ordonnance n° 58-1371 du 29 décembre 1958 susvisée.
L'exploitant coopérera à ses frais, dans les conditions prévues par l'ordonnance du 29 décembre 1958 susvisée, aux mesures nécessaires pour assurer cette protection, conformément aux directives qui lui seront notifiées par le ministre de l'industrie.
Ces mesures seront intégrées dans le plan particulier de protection de l'établissement de La Hague soumis à l'approbation du préfet de la Manche en application de l'article 3 de ladite ordonnance.
Le contrôle de ces mesures sera assuré tant par le préfet de la Manche, dans le cadre de l'ordonnance précitée, que par les inspecteurs des installations nucléaires de base dans les conditions fixées par l'article 11 du décret du 11 décembre 1963 susvisé.
Par ailleurs, l'exploitant précisera, pour ce qui concerne les différents ateliers de l'installation, les dispositions de construction qu'il compte prendre pour réduire les conséquences d'une action de malveillance. Ces dispositions feront l'objet d'une approbation du ministre de l'industrie.