6.1. Dès que l'état d'avancement des plans d'exécution, d'aménagement de chaque atelier de l'installation visée à l'article 1er le permettra, l'exploitant adressera au ministre de l'industrie un dossier précisant la conception détaillée de cet atelier, les règles, codes et normes utilisés et justifiant cette conception ainsi que l'utilisation de ces règles, codes et normes au regard, d'une part, des prescriptions de l'article 4 du présent décret et, d'autre part, des principes énoncés dans le dossier joint à la demande d'autorisation de création susvisée.
6.2. En outre, six-mois au plus tard avant la mise en œuvre de substances radioactives dans chaque atelier, l'exploitant présentera au ministre de l'industrie tous les éléments permettant de s'assurer que, compte tenu de la réalisation de l'atelier concerné, les prescriptions de l'article 4 du présent décret ont été respectées et que, compte tenu des règles générales d'exploitation proposées, les opérations correspondantes pourront être effectuées dans des conditions de sûreté satisfaisantes.
La mise en œuvre de substances radioactives dans chaque atelier ne pourra intervenir qu'après approbation du ministre de l'industrie.
L'installation visée à l'article 1er du présent décret sera considérée comme mise en exploitation au sens de l'article 17 de la loi n° 75-1242 du 27 décembre 1975 deux mois après la notification de la première des approbations prévues ci-dessus.