5.1. Les ateliers de l'installation visée à l'article 1er du présent décret seront construits ou exploités de façon que leur fonctionnement ne puisse être à l'origine de bruits ou de vibrations pouvant constituer une gêne pour la tranquillité du voisinage.
5.2. L'exploitant veillera à la qualité architecturale et à la bonne insertion dans le paysage des différents ateliers de l'installation visée à l'article 1er.