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Article D221-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Article D221-25 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'action sociale et des familles)

Le président du conseil départemental désigne comme médecin référent " protection de l'enfance " un médecin des services départementaux.

Le médecin référent " protection de l'enfance " contribue :

1° Au repérage des enfants en danger ou en risque de l'être, à l'information sur les conduites à tenir dans ces situations ainsi qu'à une meilleure prise en compte de la santé physique et psychique des enfants accompagnés par l'aide sociale à l'enfance ;

2° A l'articulation entre les services départementaux intervenant dans le dispositif de protection de l'enfance, notamment le service de protection maternelle et infantile et la cellule de recueil, de traitement et d'évaluation des informations préoccupantes, ainsi qu'entre les services départementaux et les médecins libéraux, hospitaliers et de santé scolaire du département ;

3° A l'acquisition de connaissances partagées sur la protection de l'enfance entre les différents acteurs visés à l'alinéa précédent.

Le médecin référent " protection de l'enfance " peut être un interlocuteur départemental en matière de protection de l'enfance pour les médecins libéraux, hospitaliers ou de santé scolaire.