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Article Annexe IV AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 juin 2016 portant création de la mention « activités aquatiques et de la natation » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif »)

Article Annexe IV AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 juin 2016 portant création de la mention « activités aquatiques et de la natation » du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité « éducateur sportif »)

EXIGENCES PREALABLES A L'ENTREE EN FORMATION

Les exigences préalables ont pour but de vérifier les capacités du(de la) candidat(e) à suivre le cursus de formation lui permettant d'accéder à la mention "activités aquatiques et de la natation" du brevet professionnel de la jeunesse, de l'éducation populaire et du sport spécialité "éducateur sportif" (BPJEPS).

Les exigences préalables à l'entrée en formation du BPJEPS spécialité "éducateur sportif" mention "activités aquatiques et de la natation" sont les suivantes :

Le(la) candidat(e) doit :

- être titulaire de l'unité d'enseignement "premiers secours en équipe de niveau 1" (PSE 1) ou son équivalent, assorti de la mise à jour de la formation continue ;

- produire un certificat médical de non contre-indication :

○ à l'exercice des activités pratiquées au cours de la formation préparatoire au diplôme ;

○ et à l'accomplissement du test préalable à l'entrée en formation, pour ceux qui y sont soumis.

Le certificat médical est établi conformément au modèle figurant en annexe IV-A. Il est daté de moins de trois mois au jour du déroulement du test préalable. Il est daté de moins d'un an à la date de l'entrée en formation.

- être admis à l'examen du brevet national de sécurité et de sauvetage aquatique (BNSSA) et si nécessaire produire l'attestation justifiant qu'il est à jour de sa vérification de maintien des acquis ;

- satisfaire au test technique suivant :

Test technique préalable à l'entrée en formation :

Le(la) candidat(e) est soumis(e) au test technique suivant lié à sa pratique personnelle : parcourir une distance de 800 mètres nage libre réalisé(e) en moins de 15 minutes.

Dispense du test technique préalable à l'entrée en formation : les qualifications permettant au (à la) candidat(e) d'être dispensé(e) du test technique à l'entrée en formation sont mentionnées en annexe VI "dispenses et équivalences".