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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1499 du 7 novembre 2016 créant la commission nationale de conciliation pour la mise à disposition des services ou parties de services de l'Etat chargés des compétences transférées aux régions prévue à l'article 27 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1499 du 7 novembre 2016 créant la commission nationale de conciliation pour la mise à disposition des services ou parties de services de l'Etat chargés des compétences transférées aux régions prévue à l'article 27 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale)


Une commission nationale de conciliation chargée d'émettre un avis motivé sur les projets d'arrêtés interministériels établissant la liste des services ou parties de service de l'Etat mis à disposition des régions en application de la loi du 5 mars 2014 susvisée est instituée conformément à l'article 81 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée.
La commission nationale de conciliation est placée auprès du ministre chargé de la décentralisation.