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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1498 du 7 novembre 2016 créant la commission nationale de conciliation pour la mise à disposition des services ou parties de service des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive qui participent à l'exercice des compétences de l'Etat transférées aux régions dans le cadre de l'article 28 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1498 du 7 novembre 2016 créant la commission nationale de conciliation pour la mise à disposition des services ou parties de service des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive qui participent à l'exercice des compétences de l'Etat transférées aux régions dans le cadre de l'article 28 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République)


Une commission nationale de conciliation chargée d'émettre un avis motivé sur les projets d'arrêtés interministériels établissant la liste des services ou parties de service des centres de ressources, d'expertise et de performance sportive mis à disposition des régions en application de la loi du 7 août 2015 susvisée est instituée conformément à l'article 81 de la loi du 27 janvier 2014 susvisée.
La commission nationale de conciliation est placée auprès du ministre chargé de la décentralisation.