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Article R740-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article R740-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Les articles R. 113-1, R. 221-1 à R. 221-17 et R. 222-1 à R. 222-4 sont applicables de plein droit en Nouvelle-Calédonie.