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Article D113-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)

Article D113-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du patrimoine)


Les membres du corps du contrôle général économique et financier des administrations publiques appelées à effectuer sur leurs propres crédits des achats ou des commandes pour l'ameublement des bâtiments qui leur sont affectés peuvent faire appel à l'administration générale du Mobilier national afin de contrôler la commande et la réception.