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Article D113-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article D113-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

La convention de prêt ou de dépôt comporte des stipulations relatives notamment :

– à la description du projet culturel qui a motivé la demande lorsqu'il s'agit d'un prêt ;

– aux dates et lieux d'exposition des œuvres et objets d'art dont le prêt ou le dépôt est demandé ;

– aux garanties de sécurité, de conservation, de mise en valeur prévues pour l'exposition de l'œuvre ou objet d'art ;

– aux conditions d'accrochage, de transport, et d'emballage des œuvres ou objets d'art ;

– aux modalités de prise en charge des frais par le bénéficiaire du prêt ou dépôt ;

– à l'engagement du bénéficiaire d'accepter le contrôle des personnes qualifiées désignées par le ministre chargé de la culture ou par le directeur du Centre national des arts plastiques ;

– aux modalités d'assurance des œuvres et objets d'art dans les conditions prévues à l'article D. 113-4 ;

– aux procédures à suivre en cas de vol ou de disparition ;

– aux conditions de restauration des œuvres ou objets d'art ;

– aux motifs de résiliation de la convention.