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Article D113-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article D113-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Le retrait de l'œuvre ou objet d'art, prêté ou mis en dépôt, est prononcé par le directeur du Centre national des arts plastiques si les conditions qui ont permis d'octroyer le prêt ou le dépôt ne sont plus réunies ou pour tout autre motif tenant à l'inexécution de la convention de prêt ou de dépôt. Les frais de retrait sont à la charge de l'emprunteur ou du dépositaire.