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Article D113-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article D113-7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Les œuvres et objets d'art appartenant à l'Etat et confiés à la garde du Centre national des arts plastiques peuvent faire l'objet d'un prêt à des personnes publiques ou à des personnes morales de droit privé pour l'organisation d'expositions temporaires à caractère culturel en France ou à l'étranger, qui garantissent l'accessibilité au public et valorisent l'œuvre et son auteur.