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Article D113-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article D113-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

La convention de dépôt peut être conclue pour une période maximale de dix ans, renouvelable.

Six mois avant l'expiration de la période de dépôt, le dépositaire fait part au directeur du Centre national des arts plastiques de son intention d'en demander ou non le renouvellement. A défaut, le dépôt cesse de plein droit à la date d'échéance de la convention.

Le renouvellement peut être accordé par avenant à la convention de dépôt conclu dans les mêmes conditions que le dépôt initial.