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Article D113-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article D113-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Les œuvres et objets d'art appartenant à l'Etat et confiés à la garde du Centre national des arts plastiques peuvent faire l'objet soit d'un prêt, soit d'un dépôt, après avis de la commission mentionnée au I de l'article 13 du décret n° 2015-463 du 23 avril 2015 relatif au Centre national des arts plastiques.

Cette commission examine :

– la liste des œuvres et objets d'art dont le prêt ou le dépôt est demandé ;

– l'état de conservation de ces œuvres et objets d'art ;

– les garanties de sécurité et les conditions de conservation prévues dans le dossier du demandeur pour le transport et l'exposition des œuvres et objets d'art ;

– les conditions d'accessibilité et de mise en valeur des œuvres et objets d'art prévues dans le dossier du demandeur ;

– le projet culturel pour lequel le prêt est demandé.

Le prêt ou le dépôt donne lieu à l'établissement d'une convention signée par le directeur du Centre national des arts plastiques et le bénéficiaire du prêt ou le dépositaire.