Articles

Article R321-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

Article R321-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité intérieure)

La commission consultative des jeux de cercles et de casinos comprend :

1° Un conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat, président ;

2° Un conseiller maître à la Cour des comptes, désigné par le premier président de la Cour des comptes ;

3° Un inspecteur général des finances, désigné par le chef du service de l'inspection générale des finances ;

4° Un inspecteur général de l'administration au ministère de l'intérieur, désigné par le chef de l'inspection générale de l'administration ;

5° Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques du ministère de l'intérieur ou son représentant ;

6° le directeur général des collectivités locales ou son représentant ;

7° Un membre désigné par le ministre chargé du budget ;

8° Un membre désigné par le ministre chargé de la santé ;

9° Un membre de la Mission interministérielle de lutte contre les drogues et les conduites addictives désigné par le président de cette organisation ;

10° Deux maires désignés par le ministre de l'intérieur sur la proposition de l'Association nationale des élus des territoires touristiques.

Un suppléant, désigné dans les mêmes conditions, est appelé à remplacer chacun de ces membres en cas d'absence ou d'empêchement, sauf pour les membres mentionnés aux 5° et 6°.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, celui-ci est remplacé dans cette fonction par le conseiller maître à la Cour des comptes.

Les membres de la commission, à l'exception de ceux mentionnés au 5° et au 9°, ne peuvent siéger à la commission consultative des jeux et paris sous droits exclusifs.

Les membres mentionnés au 10° sont désignés pour la durée de leur mandat électif.

Les membres issus du Conseil d'Etat et de la Cour des comptes sont désignés pour une durée de cinq ans renouvelable une fois.