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Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre)

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre)

Sont promus au grade de commandant pour partie au choix lorsqu'ils ont au moins quatre ans de grade et pour partie à l'ancienneté à dix ans de grade, les capitaines :


1° Qui sont titulaires de l'un des diplômes de l'enseignement militaire supérieur du premier degré, désigné à cet effet par arrêté du ministre de la défense ;


2° Et qui ont exercé dans ce grade un commandement effectif pendant au moins vingt et un mois ou effectué en qualité d'officier un temps de troupe pendant un minimum de six ans.

Le nombre de capitaines promus chaque année au grade de commandant à l'ancienneté ne peut excéder 25 pour 100 du nombre total d'officiers promus à ce grade la même année.