Dans les conditions de l'article L. 2251-6 du code des transports, les commissaires de police, les officiers de police et les officiers et sous-officiers de la gendarmerie nationale des services désignés par arrêté du ministre de l'intérieur assurent le contrôle des agents des services internes de sécurité.
Dans ce cadre, l'agent des services internes de sécurité donne communication des informations et documents qui lui sont demandés et donne accès aux locaux du service.
Tout obstacle à l'accomplissement du contrôle expose l'agent aux peines prévues par l'article L. 2252-2 du code des transports.