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Article A444-172-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Article A444-172-1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de commerce)

Les démarches concernant l'obtention et la vérification d'un certificat de mesurage ou d'un document composant le dossier de diagnostic technique donnent lieu à la perception d'un émolument fixe conformément au tableau ci-après :

DÉSIGNATION DE LA PRESTATION

ÉMOLUMENT

Certificat de mesurage en application l'article 46 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis

15,38 €

Chacun des documents composant le dossier de diagnostic technique prévu à l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation, mentionnés au I de cet article

15,38 €