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Article D113-10-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Article D113-10-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du patrimoine)

Les œuvres ou objets d'art déposés peuvent faire l'objet de prêt pour des expositions temporaires. La demande est adressée au directeur du Centre national des arts plastiques et instruite dans les conditions prévues aux articles D. 113-2 à D. 113-8.