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Article R661-72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R661-72 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

La reconnaissance prévue à l'article L. 661-15 est délivrée par l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 661-53.