Le ministre chargé de l'agriculture peut désigner toute personne qualifiée pour vérifier, sur pièces ou sur place, que les laboratoires agréés satisfont aux exigences mentionnées aux articles R. 661-60, R. 661-61, R. 661-64 et R. 661-67 à R. 661-71. Ceux-ci sont tenus de participer, à leurs frais, à tout processus d'évaluation technique demandé dans ce cadre.