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Article R661-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R661-58 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les laboratoires nationaux de référence transmettent chaque année un rapport d'activité au ministre chargé de l'agriculture et à l'autorité compétente mentionnée à l'article R. 661-53.

L'activité scientifique de chaque laboratoire national de référence est soumise à une évaluation par des experts désignés par le ministre chargé de l'agriculture.