Article R661-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Article R661-56 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)
Les laboratoires nationaux de référence désignés pour la première fois dans un domaine de compétence donné disposent d'un délai d'un an renouvelable une fois pour satisfaire aux conditions prévues au 3° de l'article R. 661-55.