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Article R661-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Article R661-53 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code rural et de la pêche maritime)

Les autorités compétentes pour le contrôle mentionnées au chapitre Ier du titre VI du livre VI de la partie législative du présent code sont désignées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Cet arrêté fixe le ou les domaines dans lequel s'exerce la compétence de contrôle de chaque autorité.