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Article 7 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1497 du 4 novembre 2016 relatif aux modalités de prêts et dépôts de certaines collections publiques)

Article 7 PARTIELLEMENT_MODIF VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2016-1497 du 4 novembre 2016 relatif aux modalités de prêts et dépôts de certaines collections publiques)


I.-Le décret est applicable de plein droit en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française. Il est applicable dans les îles Wallis et Futuna et dans les Terres australes et antarctiques françaises.

II.-A modifié les dispositions suivantes :

-Code du patrimoine
Art. D740-2, Art. D750-2, Art. D760-2, Art. R740-4, Art. R750-3, Art. R760-3, Art. R770-3, Art. R740-1, Art. R760-1, Art. R770-1, Art. R750-1

A créé les dispositions suivantes :

-Code du patrimoine
Art. D740-1-1, art. D750-1-1, art. D760-1-1, art. D770-1-1