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Article A444-79-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Article A444-79-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)

Les actes relatifs au mandat de protection future prévu au troisième alinéa de l'article 477 du code civil donnent lieu à la perception des émoluments prévus à l'article A. 444-79.