Article A444-79-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Article A444-79-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de commerce)
Les actes relatifs au mandat de protection future prévu au troisième alinéa de l'article 477 du code civil donnent lieu à la perception des émoluments prévus à l'article A. 444-79.