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Article 11 quater AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 72-503 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications)

Article 11 quater AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 72-503 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications)

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade de contrôleur sont fixées ainsi qu'il suit :




ÉCHELONS DURÉE

14e échelon

3 ans

13e échelon

4 ans

7e, 8e, 9e, 10e, 11e et 12e échelons

3 ans

6e échelon

2 ans

2e, 3e, 4e et 5e échelons

1 an 6 mois

1er échelon

1 an