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Article 13 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 72-503 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications)

Article 13 ter AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 72-503 du 23 juin 1972 portant statut particulier du corps des contrôleurs des postes et télécommunications)


Peuvent être détachés, sur leur demande, dans le grade de contrôleur du corps des contrôleurs de La Poste les receveurs ruraux de La Poste qui comptent au moins cinq ans de services effectifs dans leur corps ou dans la branche Recette-distribution du corps des agents d'exploitation des postes et télécommunications et qui ont atteint au moins le 6e échelon de leur grade.






Les intéressés sont classés à l'échelon qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient. Ils conservent, dans la limite de la durée de services exigés pour l'accès à l'échelon immédiatement supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur corps d'origine. S'ils ont atteint l'échelon le plus élévé de leur grade dans leur corps d'origine, ils conservent leur ancienneté d'échelon, dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur détachement est inférieure à celle que procure la nomination audit échelon.






Pendant leur détachement, les intéressés concourent pour les avancements d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires du grade dans lequel ils sont détachés.