Article R776-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice administrative)
Article R776-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice administrative)
Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée.