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Article R776-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

Article R776-9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de justice administrative)

Le délai d'appel est d'un mois. Il court à compter du jour où le jugement a été notifié à la partie intéressée. Cette notification mentionne la possibilité de faire appel et le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée.