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Article R613-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Article R613-1-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)

Postérieurement à la clôture de l'instruction ordonnée en application de l'article précédent, le président de la formation de jugement peut inviter une partie à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l'instruction. Cette demande, de même que la communication éventuelle aux autres parties des éléments et pièces produits, n'a pour effet de rouvrir l'instruction qu'en ce qui concerne ces éléments ou pièces.