Article R511-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Article R511-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Dans le cas prévu au dernier alinéa de l'article L. 511-2, la composition de la formation statuant en référé est fixée pour chaque affaire, au Conseil d'Etat, par le président de la section du contentieux et, dans les autres juridictions, par leur président.