Article R431-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Article R431-8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de justice administrative)
Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires.