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Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 octobre 2016 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion du gaz de mines telles que visées à l'article D. 314-15 du code de l'énergie)

Article 8 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 octobre 2016 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion du gaz de mines telles que visées à l'article D. 314-15 du code de l'énergie)


Chaque contrat d'achat comporte les dispositions relatives à l'indexation des tarifs qui lui sont applicables. Cette indexation s'effectue annuellement au premier janvier par l'application du coefficient L défini ci-après :
L = 0,2 + 0,4 ICHTrev-TS1 / ICHTrev-TS10 + 0,4 FM0ABE0000 / FM0ABE00000
1° ICHTrev-TS1 est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier de chaque année de l'indice du coût horaire du travail révisé (tous salariés) dans les industries mécaniques et électriques ;
2° FM0ABE0000 est la dernière valeur définitive connue au 1er janvier de chaque année de l'indice des prix à la production de l'industrie française pour le marché français ― ensemble de l'industrie ― A10 BE ― prix départ usine ;
3° ICHTrev-TS10 et FM0ABE00000 sont les dernières valeurs définitives connues à la date de prise d'effet du contrat d'achat.