Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 octobre 2016 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion du gaz de mines telles que visées à l'article D. 314-15 du code de l'énergie)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 octobre 2016 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion du gaz de mines telles que visées à l'article D. 314-15 du code de l'énergie)
Le contrat d'achat est conclu pour une durée de quinze ans à compter de sa prise d'effet.