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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 octobre 2016 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion du gaz de mines telles que visées à l'article D. 314-15 du code de l'énergie)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 19 octobre 2016 fixant les conditions d'achat de l'électricité produite par les installations utilisant l'énergie dégagée par la combustion ou l'explosion du gaz de mines telles que visées à l'article D. 314-15 du code de l'énergie)


La prise d'effet du contrat est subordonnée à la fourniture, par le producteur à l'acheteur, d'une attestation de conformité de son installation aux termes de sa demande de contrat d'achat, conformément aux dispositions prévues par l'article R. 314-7 du code de l'énergie. Cette attestation atteste également du respect des conditions mentionnées au 10° de l'article D. 314-15. La délivrance de cette attestation intervient dans un délai de deux ans à compter de la date de demande complète de contrat par le producteur. En cas de dépassement de ce délai, la durée du contrat est réduite de la durée du dépassement, en commençant par la première période de dix années mentionnée à l'annexe du présent arrêté.